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Négociation obligatoire d'entreprise

Publié le 08/07/2021

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 a réorganisé les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise selon le triptyque : ordre public, champ de la négociation collectif et dispositions supplétives.

Ordre public

Il s’agit des dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé d’aucune manière.

Débiteurs de l’obligation

Sont concernées les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives. L’initiative revient à l’employeur.

Niveau des négociations

Les négociations sont en principe engagées au niveau de l’entreprise.

Il est cependant possible de mener ces négociations au niveau des établissements ou groupes d’établissements si aucun des syndicats représentatifs à ces niveaux ne s’y oppose.

Ces négociations peuvent être conduites au niveau du groupe et dispenser les entreprises d’engager leurs propres négociations à condition, soit qu’un accord de méthode conclu à ce niveau le prévoit et définisse les thèmes concernés par la dispense, soit qu’un accord sur le même thème a été conclu au niveau du groupe et remplit les conditions prévues par la loi.

Thèmes et périodicité

L’employeur doit engager au moins une fois tous les 4 ans :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

En plus de ces négociations, l’employeur doit engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au moins une fois tous les 4 ans dans les entreprises ou les groupes d’entreprises au sein de l’article L. 2331-1 du Code du travail d’au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des article L. 2341-1 et L. 2341-2 du même code comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 50 salariés en France.

Suspension temporaire du pouvoir de décision unilatérale de l’employeur

Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.

En l’absence d’accord

  • En l’absence d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
  • En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Sanctions

L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation sur les salaires effectifs est soumis à une pénalité financière dont le montant est plafonné (Art. L.2242-7 C.trav.).

Une pénalité financière est également due par les entreprises d’au moins 50 salariés en l’absence d’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, par un plan d’action. Cette pénalité peut également être appliquée en l’absence de publication des indicateurs devant figurer dans l’index d’égalité ou lorsque n’ont pas été définies de mesures correctives des écarts de salaire.   

Champ de la négociation collective

Dans les entreprises soumises à l’obligation de négocier, une négociation peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative, précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

L’accord conclu à l’issue de la négociation doit indiquer :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité de telle sorte qu’au moins tous les 4 ans soient négociés les thèmes relevant de l’ordre public
  • Le contenu de chacun des thèmes
  • Le calendrier et les lieux des réunions
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

La durée de l’accord ne peut excéder 4 ans.

Dispositions supplétives

Les dispositions supplétives s’appliquent en l’absence d’aménagement conventionnel de la négociation obligatoire d’entreprise ou en cas de non-respect de ses stipulations.

Thèmes et périodicité

L’employeur doit alors engager :

  • Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
  • Tous les 3 ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés mentionnées à l’article L. 2242-2 du Code du travail, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Initiative de la négociation

A défaut d’initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de 36 mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

L’employeur doit alors transmettre cette demande aux autres organisations représentatives dans les 8 jours et convoquer les parties à la négociation dans les 15 jours.

Déroulement

 Lors de la première réunion sont précisés :

  • Le lieu et le calendrier de la ou des réunions
  • Les informations que l’employeur remettre aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise

Sanction pénale

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 euros le fait de se soustraire à l’obligation de convention des parties à la négociation et à l’obligation périodique de négocier.