Retour

Covid-19 : L’évaluation des risques doit nécessairement associer le CSE

Publié le 27/05/2020

L’employeur peut-il procéder seul à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 pour la santé et la sécurité des travailleurs ? Non, affirment les juges d’appel dans une affaire mettant en cause la société Amazon France Logistique. Dans leur décision, les juges ordonnent à l’employeur d’associer les représentants du personnel à l’évaluation de ces risques. CA Versailles 24.04.20, n°20/01993.

Plusieurs décisions (1) ont été rendues concernant les modalités de la poursuite des activités dans le contexte de pandémie que nous connaissons depuis maintenant plusieurs semaines. L’une d’entre elles impliquait spécifiquement la société Amazon France logistique.

  • Faits et procédure

Dans la présente affaire, le syndicat Sud a saisi le tribunal judiciaire en référé aux fins de voir arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels tant que n’aura pas été mise en œuvre une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 site par site, et que n’auront pas été prises des mesures de protection suffisantes et adaptées qui découleront de cette évaluation.

Pour rappel, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Ainsi, selon l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».

Le 14 avril dernier, Amazon a été condamnée par le tribunal judiciaire de Nanterre :

- à procéder à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-9 sur l’ensemble de ses entrepôts, en y associant les représentants du personnel ;
- à mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires qui en découlent, conformément aux dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail français relatif à l’obligation de sécurité et de prévention de l’employeur.

Par ailleurs, le juge a ordonné à Amazon France, dans l’attente, de restreindre son activité aux seules activités liées aux produits d’hygiène, alimentaires et médicaux sous astreinte de 1 million d’euros par jour de retard et par infraction constatée.
Contestant cette décision, Amazon a fait appel. Au stade de l’appel, le syndicat Sud a été rejoint par la confédération CFDT, les fédérations FO et CGT des transports, le Comité social et économique (CSE) du site de Montélimar et le CSE central.

Le 24 avril dernier, la Cour d’appel de Versailles est venue confirmer la décision du tribunal judiciaire.

  • Les CSE associés de manière insuffisante

Dans son argumentation, le géant du e-commerce fait valoir le fait que le document d’évaluation des risques de chaque site était mis à jour depuis le début de l’épidémie. En complément, il affirme avoir utilisé différents moyens de communication pour informer les CSE et les organisations syndicales représentatives tels que des réunions, des emails ou des visites sur site.

De surcroît, pour Amazon, le Code du travail ne prévoit aucune consultation du CSE pour l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER) et la loi ne fixe aucune modalité d’association des représentants du personnel à l’évaluation de ces risques et à la mise en œuvre des mesures de sécurité.

Pourtant, tel n’est pas l’avis des juges d’appel qui constatent une carence dans l’évaluation des risques. En effet, pour la cour d’appel, les CSE d’établissement et le CSE central ont été insuffisamment associés à l’analyse des risques, à la définition des mesures de prévention et de protection et à leur mise en œuvre. La cour d’appel énonce que si la règlementation n’impose pas de méthode particulière pour procéder à une telle évaluation des risques, la méthode retenue doit quant à elle « permettre d’appréhender la réalité des conditions d’exposition des salariés aux dangers ».

En s’appuyant sur la circulaire n°6 DTR du 18 avril 2002, elle précise que cette évaluation « doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, en constituant un facteur permanent de progrès au sein de l’entreprise ».

  • Une consultation obligatoire du CSE Central

En outre, la cour d’appel précise que la direction d’Amazon aurait dû consulter le CSE central en premier lieu, dans le cadre de l’évaluation des risques, ce qui comprend la modification du document unique d’évaluation des risques (DUER). En second lieu il aurait dû être consulté dans le cadre de la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant « ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans le cadre de cette démarche d’évaluation, devaient être consultés et associés en leur qualité de représentants des salariés ».

Le CSE a en effet pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, pour la Cour, la consultation du CSE central se justifiait du fait que la contagiosité spécifique du Covid-19 et la complexité de la gestion des déplacements des salariés au sein des entrepôts entraînent inévitablement « une modification importante de l’organisation du travail ».

Par conséquent, en application des articles L.2316-1 3° (2) et L.2312-8 4° du Code du travail (3), « le CSE central devait être seul consulté sur les mesures d’adaptation communes aux 6 établissements de la société Amazon s’agissant d’aménagements importants des conditions de santé et de sécurité ainsi que les conditions de travail ». Pour la cour d’appel, il était donc logique qu’une réflexion d’ensemble soit menée pour faire face à une épidémie d’ampleur nationale, et que les établissements soient alors chargés de l’adapter à leurs spécificités.

Au vu de tous ces éléments, la cour d’appel conclut que la direction a manqué à ses obligations, notamment à l’obligation de sécurité. En effet, « l’absence d’une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie et en concertation avec les salariés, en particulier les membres de chaque CSE d’établissement, après consultation préalable du CSE central ainsi que l’insuffisance des mesures prises par la société Amazon en contravention avec les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail étaient constitutives d’un trouble manifestement illicite ».

Alors qu’aucune disposition spécifique ne figure dans le Code du travail, par cette décision audacieuse, les juges d’appel viennent en quelque sorte étendre le champ d’intervention du CSE. La CFDT se félicite de cette décision ferme rendue par la cour d’appel qui conduit à faire primer le dialogue social. Dans la période, celui-ci constitue une condition essentielle à une poursuite et à une reprise d’activité efficace garantissant des conditions de travail adaptées et préservant la santé et sécurité des salariés.

 

(1) Notamment le TJ Lyon, 11.05.20, ordonnance de référé n°20-00593 ; TJ Lille, ordonnance de référé du 24.04.20, n°20-00395.

(2) Article relatif aux consultations portant sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements.

(3) Article sur les informations-consultations du CSE intéressant l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS