L’employeur bien informé rend le conseiller du salarié bien protégé

Publié le 24/04/2013

L’article L.1232-14 du Code du travail fait du conseiller du salarié un salarié protégé. Son licenciement ne peut en conséquence être décidé par l’employeur sans que l’inspecteur du travail n’ait, au préalable, donné son aval. Mais, pour qu’il en aille ainsi, l’employeur doit être mis au courant de l’activité de son salarié. Cass. soc. 26.03.2013, n° 11-28 269.

Les mandats extérieurs à l’entreprise ont en commun que l’employeur peut très bien ne pas être au courant du fait que l’un de ses salariés en est titulaire. Or, dans un tel cas de figure, il risquait d’être condamné pour avoir prononcé, par pure ignorance de la situation, un licenciement hors procédure d’autorisation. L’an dernier déjà, le Conseil constitutionnel avait eu l’occasion de s’en offusquer, en précisant, à propos d’un mandat d’administrateur de caisse de sécurité sociale, que la protection n’était finalement pas due au salarié « dès lors qu’il était établi qu’il n’en avait pas informé l’employeur »(1). Quelques mois plus tard, la Cour de cassation lui avait embrayé le pas en refusant, pour des raisons identiques, la protection à un conseiller prud’hommes(2). Elle vient désormais de faire de même à propos d’un conseiller du salarié en précisant que, de manière générale, « le salarié n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ». L’on peut cependant penser qu’un conseiller du salarié qui demande régulièrement du temps pour exercer son mandat doit être considéré comme ayant satisfait à cette obligation d’information.



(1) Décision n° 21012-242 QPC du 14 mai 2012.

(2) Cass. soc. n° 11-21 307 du 14 septembre 2012.