Télétravail et titres-restaurant : ticket or not ticket ?

Publié le 17/03/2021

Les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ? Voici une question définitivement loin d’être éclaircie ! Tandis que depuis des mois, les autorités approuvent clairement le maintien du bénéfice des titres-restaurant aux télétravailleurs, le tribunal judiciaire de Nanterre vient d’admettre au contraire la possibilité, pour l’employeur, de suspendre le bénéfice de cet avantage pour les télétravailleurs dès lors que, pouvant se restaurer à leur domicile, ils évitent un surcoût lié à la restauration hors du domicile. TJ, Nanterre, 10.03.21, n° RG 20/09616.

Les faits

Plusieurs sociétés du groupe Malakoff Méderic et Humanis attribuaient des titres-restaurant aux salariés qui n’avaient pas accès à un restaurant d’entreprise ou inter-entreprises (RE ou RIE), y compris lorsqu’ils étaient placés en télétravail. Dans le contexte de pandémie liée à la Covid-19, et tout comme de très nombreuses entreprises, ces entités ont été contraintes de placer la plupart de leurs salariés en télétravail et ce, dès le 17 mars 2020. Date à laquelle elles ont également décidé de ne plus attribuer de titres-restaurant aux salariés habituellement affectés sur des sites non dotés d’un restaurant d’entreprise et désormais placés en télétravail. Les salariés qui travaillent sur site continuent quant à eux d’en bénéficier.

L’Unsa a alors contesté cette décision devant le tribunal judiciaire (TJ). Selon elle, en supprimant l’attribution de cet avantage, les télétravailleurs ne bénéficieraient pas des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés travaillant sur site. Elle réclame donc l’attribution de titres-restaurant au profit des salariés pour chaque jour télétravaillé depuis le 17 mars 2020 au cours duquel le repas était compris dans leur horaire journalier.

Le Code du travail prévoit en effet qu’un même salarié ne peut recevoir qu’1 titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier (article R.3262-7 du Code du travail).

Malheureusement, la décision est tombée, et pas vraiment du bon côté !

Le tribunal judiciaire exclut l’attribution de titres-restaurant pour les télétravailleurs

Avant de trancher, le tribunal judiciaire rappelle le cadre entourant cette problématique. Il se réfère au Code du travail, à l’accord télétravail conclu au sein de l’UES(1), à l’ANI de 2005 sur le télétravail (2), mais également au récent ANI de 2020, rappelant que ce dernier ne comporte pas de disposition particulière sur les titres-restaurant.

Le tribunal judiciaire rappelle également que le titre-restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale et que la loi ne définit pas non plus ses conditions d’attribution, si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit être compris dans son horaire de travail journalier.

Il ne conteste pas non plus le fait que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à ceux travaillant sur site sans restaurant d’entreprise (ou RIE).

Une différence de situation justifie une différence de traitement

Et c’est là que les choses se compliquent, car selon lui, les télétravailleurs ne sont précisément pas dans la même situation que les salariés qui exercent leur activité au sein de l’entreprise.

Le tribunal retient que l’objectif poursuivi par l’employeur en finançant tout ou partie de ces titres-restaurant de paiement est de permettre aux salariés qui seraient dans l’impossibilité de prendre leur repas à domicile de faire face au surcoût lié à la restauration hors de leur domicile.

Ainsi, dès lors que les télétravailleurs se restaurent chez eux, il n’y a pas de surcoût lié à la restauration hors de leur domicile, ils ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice de titres-restaurant-restaurant. Leur situation n’est pas comparable avec celle des salariés qui travaillent sur site qui, ne pouvant pas accéder à un restaurant d’entreprise, ont bien droit à ces titres-restaurant.

En bref, pour les juges, cette différence de situation justifie la différence de traitement opérée entre ces deux catégories de salariés.

Voilà donc ce que prévoit la décision rendue ce mercredi 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre…

La question semblait pourtant relativement réglée 

La question de savoir si les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant ne date pas d’hier, elle se posait déjà bien avant la crise sanitaire ! Le contexte actuel et la généralisation du télétravail n’ont fait qu’amplifier et révéler certaines difficultés entourant cette organisation du travail, et plus encore lorsqu’elle n’a pas fait l’objet de règles collectives (accord collectif ou charte).

- Un gouvernement plutôt favorable. La décision rendue par le TJ est d’autant plus surprenante que depuis le début de la crise, le gouvernement n’a cessé de rappeler, à travers des questions-réponses régulièrement actualisées (3), la nécessité de respecter le principe d’égalité de traitement entre les télétravailleurs et les autres salariés de l’entreprise : dès lors que les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes.

Alors effectivement, les questions-réponses émanant du ministère n’ont pas de valeur juridique, et donc pas d’effet contraignant pour les employeurs (ni pour le juge). Il n’en reste pas moins que la décision prise par le tribunal judiciaire est, selon nous, contestable car de nombreux arguments militent en faveur de l'attribution de titres-restaurant aux télétravailleurs (voir articles précédents de 2017 et 2021).

- Divers arguments en faveur du maintien de cet avantage. Déjà, parce qu’aucune disposition n’exclut expressément les télétravailleurs du bénéfice des titres-restaurant, d'ailleurs la seule condition posée par le Code du travail pour en bénéficier est que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, sans préciser si ce travail doit s’effectuer dans ou en dehors de l’entreprise (4). Ensuite, parce que l’Urssaf y est depuis de nombreuses années, favorable.

Mais aussi parce que même si l’attribution de titres-restaurant n’est pas une obligation pour l’employeur, dès lors qu’il la décide, il se doit de traiter de manière égalitaire l’ensemble des salariés. Les télétravailleurs étant des salariés à part entière, ils doivent donc bénéficier du principe d’égalité de traitement vis-à-vis des autres salariés travaillant au sein de l’entreprise. Ce principe est d’ordre public !

Prévu par l’ANI de 2005 (5), il a en effet été repris par le Code du travail (art. L. 1222-9) selon lequel "Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise". Ce principe est réaffirmé par l’ANI du 26 novembre 2020 (6).

Dans notre affaire, pour écarter l'application du principe d'égalité de traitement, le TJ se fonde sur la finalité d'attribution des titres-restaurant, celle de compenser un surcoût lié aux repas des salariés qui travaillent sur site et qui ne peuvent déjeuner à leur domicile. Or, selon nous, tenir compte de ce critère pour décider ou non d'attribuer des titres-restaurant aux télétravailleurs est discutable :

- le Code du travail définit le titre-restaurant comme "un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté" auprès d'un détaillant de fruits et légumes (7). L'objet même du titre restaurant n'est pas impacté par la situation de télétravail : que le salarié soit placé en télétravail, ou bien travaille sur site, il peut être conduit à utiliser un titre restaurant pour s'acquitter du prix d'un repas consommé au restaurant ou bien acheté chez un détaillant de fruits et légumes. De plus, aucune allusion n'est faite quant à la nécessité d'un éventuel surcoût pour justifier l'attribution de cet avantage.

- cette finalité (le surcoût) n'est pas non plus prévue par l'accord télétravail conclu au sein du Groupe Humanis. 

- au vu de la décision, l'employeur ne semble d'ailleurs pas avoir fait la démonstration d'un éventuel surcoût.

- enfin, il semblerait qu'avant la crise sanitaire, les salariés affectés à des sites non dotés de restaurants d’entreprise qui étaient placés en télétravail conservaient le bénéfice des titres-restaurant. Il est donc difficile de comprendre en quoi, depuis le début de la crise, leur situation est différente dès lors qu’ils n’ont jamais eu accès à un RE ou à un RIE ! Si le surcoût invoqué ne constituait pas un critère d’attribution des titres-restaurant avant la crise, pourquoi en serait-il autrement après ?

Cela étant dit, pas de panique : cette décision n'étant qu'une décision de première instance, la fédération professionnelle devrait faire appel. Elle n’a donc rien de définitif. Par ailleurs, les contentieux sur ce point se multipliant, d’autres décisions devraient survenir. Cette question, finalement loin d’être réglée, illustre une fois encore la nécessité d'encadrer ces règles par la négociation collective.

 

 

 

(1)Accord relatif au télétravail au sein de l’UES Malakoff Mederic Humanis du 25 octobre 2019 signé par la CFDT PSTE, CFE-CGC  IPRC, CGT, CGT-FO, UNSA FESSAD.

(2) Art 4 de l’ANI du 19 juillet 2005 « « les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise »

(3) Extrait du Question-réponse du ministère du travail mis à jour le 9 mars 2021 : Les télétravailleurs bénéficient-ils des titres-restaurant restaurants ?

(4) Art. R.3262-7 C.trav. ; Cass.soc.20.02.13, n°10-30028

(5) ANI du 19 juillet 2005, art 4.

(6) ANI du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail , art. 3-1 : « Les dispositions légales et conventionnelles applicables aux relations de travail s’appliquent aux salariés en télétravail. Ces derniers ont les mêmes droits légaux et conventionnels que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. […] ».

(7) Art L.3262-1 C.trav.

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