AP/APLD : les dernières modifications

Publié le 04/11/2020

A tout nouveau confinement, sa nouvelle salve de textes ! En particulier concernant les dispositifs permettant le placement des salariés en activité partielle…

La fin de semaine dernière, de nouveaux décrets ont donc vu le jour, en vue notamment de reporter l’unification du régime de l’activité partielle de droit commun au début de l’année prochaine. Cela a également été l’occasion de préciser quelques points à la marge concernant tant l’activité partielle de droit commun que l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME, aussi dite APLD).

Nombre de changements ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2021, quelques-uns cependant entrent en vigueur au 1er novembre. Décrets n°2020-1316 du 30.10.20 et n°2020-1319 du 30.10.20, JORF 31.10.20.

Les changements principaux portent sur les montants versés à l’employeur par l’administration (allocation) et au salarié (indemnité pour les heures chômées) avec des variations selon la date de la demande adressée à l’administration ou de placement en activité partielle, mais aussi le secteur d’activité de l’entreprise jusqu’au 31 décembre. A cet égard, quelques modifications ont également été opérées concernant les secteurs éligibles à une allocation majorée, que l’on soit en activité partielle de droit commun ou en activité réduite pour le maintien en emploi (ARME ou APLD).

  • Montants de l’allocation et de l’indemnité en activité partielle

Pour les demandes d’activité partielle adressées entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur par l’Etat est de 60 % de la rémunération brute antérieure, avec une majoration possible à 70 % pour les entreprises dont l’activité principale s’exerce dans certains secteurs. Il s’agit des entreprises :

  • des secteurs directement affectés par la crise (v. liste en annexe I du décret n°2020-810 du 29 juin, dans sa version modifiée par le décret n°2020-1319 du 30.10.20) ;
  • des secteurs indirectement touchés du fait que leur activité principale implique l’accueil du public et qui subissent une baisse de leur chiffre d’affaires (v. liste en annexe II du décret n°2020-810 du 29 juin, dans sa version modifiée par le décret n°2020-1319 du 30.10) ;
  • des secteurs indirectement touchés visés ci-dessus et qui ont subi une fermeture totale ou partielle (« pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative», art.1er, II, 3° du décret du 29.06 modifié). Il s’agit donc des fermetures imposées.

Le plafond est fixé à 4,5 SMIC.

Pour les demandes d’activité partielle adressées à l’administration à compter du 1er janvier 2021, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur passera de 70 % actuellement à 36% de la rémunération brute antérieure. L’indemnité versée au salarié passera quant à elle de 70 % de la rémunération brute à 60 % de la rémunération brute.

Le plancher sera fixé à 7,23 euros (contre 8,03 euros actuellement). Il ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage ni aux contrats de professionnalisation.

Le plafond demeurera identique (4,5 smic).

 

  • Montants de l’allocation et de l’indemnité ARME/APLD

Pour les salariés placés en activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur correspond à 60 % de la rémunération brute antérieure, sauf si l’entreprise se situe dans un secteur au taux majoré, auquel cas on applique le même taux qu’en cas de recours à l’activité partielle de droit commun, afin que le placement en activité partielle en application d’un accord ARME ne conduise pas à verser une allocation moindre. Dans ce cas, « le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal au taux horaire d’activité partielle qui serait applicable à l’employeur lorsque ce taux est supérieur » (art.7 du décret 2020-926 du 28.07.20, modifié par le décret 2020-1316 du 30.10).

Le taux de l’indemnité versée au salarié est inchangé : il reste de 70 % du brut (art.7 du décret du 28 juillet 2020).

 

  • Dispositions communes concernant l’indemnisation des salariés

L’indemnité compensatrice de congés payés s’ajoute désormais à l’indemnité versée dans le cadre de l’activité partielle (article R.5122-11 du Code du travail, modifié par le décret 220-1316 du 30.10.20).

En outre, les modalités de calcul de la rémunération à prendre en compte pour les salariés percevant une rémunération variable sont fixés par le décret et n’excluent désormais plus les frais professionnels et éléments qui ne sont pas la contrepartie directe du salaire (l’article 2 du décret 2020-435 du 16 avril 2020 est abrogé). En principe, doit être prise en compte la moyenne de ces éléments sur les 12 derniers mois civils avant le placement en activité partielle (art.R.5122-18 du Code du travail modifié par le décret 2020-1316 du 30.10.20). Ces modifications valent que l’on soit en activité partielle de droit commun ou en activité réduite pour le maintien dans l’emploi.

L’indemnisation des salariés partant en formation pendant la période d’activité partielle demeure inchangée, que l’on soit placé en activité partielle de droit commun ou en vertu d’un accord ARME (art. R.5122-18 non modifié sur ce point). Aussi, en vertu de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, cette indemnisation reste-t-elle de 70% jusqu’au 31 décembre, mais elle devrait, sauf disposition prorogeant celles de l’ordonnance de mars, repasser à 100% à compter du 1er janvier 2021.

 

A compter du 1er janvier 2021, la durée des autorisations de mise en activité partielle passera de 12 à 3 mois maximum. Le renouvellement sera possible, dans la limite de 6 mois au total, consécutifs ou non, à rechercher sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
Toutefois en cas de sinistre ou d’intempérie, la durée maximale d’autorisation est de 6 mois (art.R.5122-9 C.trav., modifié décret 2020-1316 du 30.10).

 

  • Information des CSE et des organisations syndicales signataires

Dorénavant (à compter du 1er novembre), en cas de recours à l’activité partielle de droit commun, les CSE devront être informés « à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre » (art.R.5122-2 C.trav. , modifié par le décret 2020-1316 du 30.10).

Même s’il s’agit là d’une nouveauté et que cela doit permettre aux équipes d’assurer un suivi, pour la CFDT il est regrettable que le décret ne soit pas plutôt revenu sur les cas de dispense de consultation préalable du CSE. Qui plus est, cette obligation d’information ne s’applique là aussi que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Et ce, en dépit du fait que le CSE est désormais une instance unique mise en place à partir de 11 salariés...

Par ailleurs, en cas de recours à l’activité partielle sur le fondement d’un accord ARME, le CSE et les organisations syndicales signataires de l’accord devront être informés si l’employeur est dispensé par l’administration de rembourser les aides perçues ou s’il fait une demande en ce sens (art.2 du décret 2020-926, modifié par le décret 2020-1316 du 30.10).

Là encore, la CFDT demandait un avis du CSE, afin que les élus puissent intervenir de manière effective en cas d’abus.