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Elections : un conflit d’agenda ne vaut pas défaut de négociation du protocole préélectoral

Publié le 23/05/2018

Ne pas trouver des dates qui concordent n’autorise pas l’employeur à déterminer seul les modalités de l’organisation des élections dans son entreprise. Surtout si le report de la séance de négociation est de son fait ! A défaut de protocole préélectoral dûment conclu, c’est à la Direccte de procéder à la répartition des sièges et pas à l’employeur de manière unilatérale. Cass.soc.09.05.18 n° 17-26522.

L’employeur a la faculté de déterminer seul certaines modalités des élections professionnelles quand aucune organisation syndicale n’a manifesté son intérêt de négocier, et à condition d’avoir régulièrement convoqué les organisations intéressées.

En revanche, dès qu'au moins une organisation syndicale intéressée a répondu à l’invitation à négocier, mais que cet accord ne peut être conclu indépemment de son fait, les parties n’arrivant pas à un accord par exemple,  le Code du travail prévoit qu'il revient à l'administration de trancher (Direccte), et notamment de procéder à la répartition des sièges et des électeurs au sein des collèges électoraux (1)

En l'occurence, dans la décision étudiée, une organisation syndicale avait clairement manifesté sa volonté de négocier. L’employeur avait toutefois été contraint de solliciter un report de la date initialement fixée. Afin de communiquer au syndicat les informations nécessaires en terme d’effectif de l’entreprise (pour déterminer le nombre et la répartition des électeurs et sièges dans les collèges électoraux notamment).

Sauf que la nouvelle date proposée ne convenait pas à la partie syndicale.

L’employeur en avait donc déduit, purement et simplement, qu'aucune négociation n'était possible et décidé de procéder lui même à cette répartition des sièges. Comme s'il n’y avait aucun syndicat pour négocier. Une réaction validée dans un premier temps par le tribunal d'instance. 

La Cour de cassation a toutefois cassé cette décision de première instance.

Elle a reconnu, d’une part que le syndicat « avait manifesté son intention de participer à la négociation préélectorale » et que d’autre part elle « n'était pas responsable de l'absence de négociation ».

Il n'y avait donc pas d'impossibilité de négocier (ailleurs que dans l'agenda de l'employeur)

En conséquence le tribunal ne pouvait pas reconnaître à l’employeur la capacité d’organiser lui-même le scrutin. Il devait s’en remettre à la Direccte.

(1) L. 2314-13 nouveau pour l’élection du CSE