Covid-19 : prolongation des mesures relatives aux CDD, à l’intérim et au prêt de main-d’œuvre

Publié le 13/01/2021

Lors de la première période d’état d’urgence sanitaire, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses mesures liées à la crise sanitaire était venue modifier temporairement les règles du Code du travail relatives au CDD, à l’intérim et au prêt de main-d’œuvre. Les dispositions de cette loi devaient prendre fin au 31 décembre 2020, mais le Gouvernement a décidé de les prolonger (sur la base de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 l’y autorisant) via l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.

Congés payés, RTT, CDD, Intérim et prêt de main-d’œuvre. La semaine passée, nous faisions le point sur les mesures relatives aux congés payés et RTT contenues dans cette ordonnance. Nous consacrons les quelques lignes d’aujourd’hui aux mesures relatives au CDD, à l’intérim et au prêt de main-d’œuvre.

Rappel des dispositions dérogatoires prises en juin 2020

> En ce qui concerne les CDD et l’intérim. Depuis les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, les branches professionnelles ont la possibilité de fixer certaines règles relatives aux CDD et à l’intérim :

  • durée totale des contrats,
  • nombre maximum de renouvellements possibles,
  • modalités de calcul du délai de carence et cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.

Le Code du travail prévoyait également que les dispositions de l’accord de branche priment sur les dispositions d’un accord d’entreprise, sauf garanties au moins équivalentes.  

La loi du 17 juin 2021 est venue quelque peu modifier ces règles, dans la mesure où elle permet à l’entreprise la possibilité de négocier les règles relatives aux CDD et CTT et prévoit que les stipulations de l’accord d’entreprise prévaleront sur celles de l'accord de branche. Il est donc possible, depuis le lendemain de la publication de la loi, en ce qui concerne les CDD et les contrats de mission, de fixer par accord d'entreprise :

  • le nombre maximal de renouvellements possible ;
  • les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.

La loi a également prévu qu’en ce qui concerne les contrats de mission, l’accord d’entreprise puisse autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251‑6, c’est-à-dire sans avoir à justifier d’un surcroît temporaire d’activité ou encore d’un remplacement d’un salarié absent…

Enfin, la loi précisait que les stipulations de l’accord d’entreprise ainsi conclu étaient applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020Cela signifie qu’aucun accord d’entreprise ne pouvait être signé au-delà de cette date.

La CFDT avait fortement regretté ce transfert, même provisoire, à l’entreprise. Le sujet de la qualité de l’emploi, en particulier liée aux contrats précaires, doit selon nous se négocier au sein de la branche, qui joue un rôle de régulateur. 

Le risque, en faisant passer ce sujet dans l’entreprise, est qu’un dumping se mette en place entre entreprises d’un même secteur sur la base de contrats courts, au détriment des salariés !

> En ce qui concerne le prêt de main-d’œuvre,  la loi du 17 juin 2020 a prévu que jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • la convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice puisse porter sur plusieurs salariés ;
  • l’avenant au contrat de travail ne comporte pas obligatoirement les horaires de travail, mais fixe alors le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition ;

La loi précise que les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice, avec l’accord du salarié.

  • l’information consultation du CSE (de l’entreprise prêteuse et de l’entreprise utilisatrice) en amont de l’opération de prêt de main-d’œuvre soit remplacée par une information consultation a posteriori sur les différentes conventions signées, dans le délai maximal d'1 mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition ;
  • dans certaines situations précisément identifiées, l’opération de prêt de main-d’œuvre ne soit pas considérée à but non lucratif alors même que le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice serait inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou serait égal à zéro. La loi précise que cette dérogation est ouverte :
    • lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19,
    • et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminées par décret.

 

Que prévoit l’ordonnance du 16 décembre 2020 ?

> En ce qui concerne les CDD et l’intérim. Elle vient tout d’abord prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la possibilité, pour les accords d’entreprises, de fixer certaines règles relatives aux CDD et à l’intérim et de primer sur les dispositions des accords de branche.

À noter que les règles que l’accord d’entreprise peut venir fixer restent les mêmes que celles listées par la loi de juin 2020, avec une différence notable, et positive : la suppression, à compter du 1er janvier 2021, de la possibilité d’autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l’article L. 1251‑6.

Dans la suite logique de la prolongation de la possibilité de signer un tel accord d’entreprise, les stipulations de l’accord d’entreprise s’appliquent aux contrats de travail conclus jusqu’à une date fixée par l’accord, ne pouvant excéder le 30 juin 2021.

> En ce qui concerne le prêt de main-d’œuvre, Llordonnance prévoit de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 deux dispositions :

  • celle permettant de conclure une convention de mise à disposition pour plusieurs salariés
  • et celle relative aux horaires de travail.

En revanche, la possibilité d’informer et de consulter les CSE a posteriori a pris fin au 31 décembre 2020...

Enfin, l’ordonnance modifie la notion de but lucratif à compter du 1er janvier 2021 en supprimant la référence aux des secteurs d’activité listés par décret : désormais et jusqu’au 30 juin 2021, une entreprise qui recourt à l’activité partielle peut prêter de la main-d’œuvre sans que cela ne soit considéré comme un prêt de main-d’œuvre à but lucratif illicite, alors même que le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice serait inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou serait égal à zéro.

Cette évolution semble destinée à faciliter le recours au prêt de main-d’œuvre dès lors que toute entreprise ayant recours à l’activité partielle serait potentiellement concernée.